BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF (BEA)
prenant en compte les avenants
Ce document compile les
différents avenants qui ont pu être passés, la légende est la suivante :
Les avenants 5 et 6 traitent des
lixiviats et biogaz et sont indépendants du corps du BEA.
BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF
Le
SIREDOM a décidé de charger la SEMARDEL de la construction et l'exploitation
d'un centre de traitement des ordures ménagères.
Pour
permettre la réalisation de ce centre, le SIREDOM donne à bail emphytéotique à
ladite SEMARDEL, conformément à l'article 13-II de la loi du 5 janvier 1988, et
à l'article 451-1 du Code Rural, le terrain d'assiette du centre et de ses
annexes dans les conditions ci-après et passe avec le preneur des conventions
non détachables fixant les conditions de construction et d'exploitation du
centre ainsi que les conditions d'apport et de traitement des ordures ménagères
et assimilés collectés par les communes composant le SIREDOM.
Le
SIREDOM donne à titre de bail emphytéotique à la SEMARDEL qui accepte, le
terrain dont la désignation, l'origine de propriété et l'état et la situation
locative suivent :
Désignation
Un terrain situé sur la commune de VERT-LE-GRAND, cadastré section B,
parcelle n° 186 d'une superficie de 60 942 m2, parcelle
n° 21 d'une superficie de 3 375 m2 et parcelle n° 22 d'une
superficie de 2 660 m2 (soit une superficie totale de 6 ha 69 a 97
ca).
Origine de propriété
Les parcelles de terrain présentement données à bail
emphytéotique appartiennent au SIREDOM au moyen de l'acquisition qu'il en a
faite avec d'autres parcelles de Mr Michel Fernand Bernard DAGUIN, agriculteur,
et de Mme Ghislaine Marie Clémentine Henriette LEGENDRE son épouse, demeurant
ensemble à la Ferme de Braseux, commune de VERT LE GRAND (Essonne),
De nationalité française,
Nés savoir :
Monsieur DAGUIN à CORBEIL-ESSONNES le
12 avril 1935, Madame DAGUIN à PARIS (16ème) le 8 avril 1935, Mariés sous le
régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me André CROS et Me Philippe IMBAULT tous deux notaires à
CORBEIL-ESSONNES le 10 juin 1960, préalable à leur union célébrée à la Mairie
de VERT-LE-GRAND le 16 juin 1960 ; régime non modifié depuis,
Aux termes d'un acte reçu par Me Daniel
BERTRAND associé de la société "BERTRAND et LETELLIER, notaires"
ayant son siège 5 rue Waldeck Rousseau - 91100 CORBEIL-ESSONNES, en date du 15
avril 1994, publié au 1er bureau des hypothèques de CORBEIL le 6 mai 1994
volume 1994 P n°2786.
Ces parcelles dépendaient de la communauté
de M. et Mme DAGUIN pour les avoir acquis avec d'autres parcelles de M. Louis
Joseph LEGENDRE, agriculteur, demeurant à la Ferme de Braseux commune de
VERT-LE-GRAND, veuf et non remarié de Mme Hélène Marguerite NEZONDE suivant
acte reçu par Me André CROS, notaire à CORBEIL-ESSONNES le 29 janvier 1970.
État
du terrain, urbanisme, servitudes
Le Preneur prendra le terrain présentement loué dans son
état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours contre le SIREDOM pour quelle
que cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état du sol ou du sous-sol,
vices mêmes cachés, comme aussi sans aucune garantie d'erreur dans la
désignation et dans la contenance indiquée, quelle que puisse être la
différence en plus ou en moins.
Le Preneur fera son affaire personnelle de toutes
servitudes administratives qui peuvent grever le terrain loué et qui
résulteraient des plans d'urbanisme et des prescriptions d'ordre réglementaire
s'appliquant à la commune de Vert-le-Grand.
Le Preneur fera son affaire personnelle et sans recours
contre le SIREDOM des servitudes de toute nature pouvant grever le terrain
loué. A cet égard, le SIREDOM déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune
servitude.
Situation
locative
Le SIREDOM déclare que le terrain présentement donné à
bail emphytéotique est libre de toute location, occupation ou réquisition de
quelle que nature que ce soit.
La durée du présent bail et de la convention non détachable est
prorogée de cinq ans à compter de l'acquisition de son caractère exécutoire, et
expirera donc au plus tard le 23 septembre 2018.
La convention non détachable prendra effet à la réception de
l'équipement. Le terme du contrat reste inchangé, à savoir le 31 décembre 2018.
Ils pourront néanmoins être résiliés par le SIREDOM avant
l'expiration de cette durée dans le cas où le Preneur n'exécuterait pas l'une
de ses obligations, notamment celles qui résultent du TITRE Il du présent
contrat. Cette résiliation ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai de
trois mois suivant la mise en demeure restée infructueuse.
Par ailleurs, le bail prendra fin de plein droit et deviendra
caduc avant l'expiration de cette durée, sans délai ni mise en demeure
préalable, si l'un quelconque des événements suivants se produit :
En cas de résiliation anticipée ou de fin anticipée du bail et
de sa convention non détachable et dès la prise d'effet de cet événement, le
SIREDOM, pour assurer la continuité du service public et de la perception des
recettes nécessaires au remboursement des emprunts que le Preneur aura
souscrits pour le financement de la construction et de l'aménagement du centre
de traitement, se substituera au Preneur dans l'ensemble de ses droits et
obligations résultant dudit bail, et notamment dans les contrats passés par le
Preneur pour l'exécution du bail et de sa convention non détachable.
Le SIREDOM, aura le choix, qui devra être notifié au Preneur
dans un délai maximal de 45 jours à compter de cette prise d'effet, entre les
deux options suivantes :
1.
soit de
se substituer dans le service de la dette contractée par le Preneur auprès des
Prêteurs ayant financé la construction et l'aménagement du centre de traitement
des ordures ménagères
2.
soit
de verser au Preneur, au titre des constructions visées au "TITRE II"
du bail devenues sa propriété, une somme telle que définie ci-après.
A défaut de notification dans le délai prévu ci-dessus, la
première option sera réputée avoir été choisie par le SIREDOM.
Dans le cas où la deuxième option s'exercerait avant
l'achèvement, au sens défini ci-dessus, du centre de traitement, la somme hors
taxes, à verser sera égale à la totalité des sommes employées au titre de la
construction du centre de traitement diminuées des subventions d'équipement
versées par le SIREDOM au Preneur et employées au titre de la même
construction, le montant résultant étant majoré de 5 %.
Dans le cas où la deuxième option s'exercerait au cours de l'une
des soixante quatre périodes trimestrielles suivant la date d'achèvement du
centre de traitement telle que définie ci-dessus, la somme, hors taxes, à
verser sera égale au montant correspondant à la période trimestrielle au cours
de laquelle s'exerce ladite option et tel que fixé dans te tableau ci après.
La résiliation du bail emphytéotique et de
sa convention non détachable pourra également intervenir à la diligence du
SIREDOM pour motif d'intérêt général. Dans ce cas, le SIREDOM se substituera au
Preneur dans l'ensemble de ses droits et obligations, conformément aux
dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 du bail.
ARTICLE 3 - FIN DU BAIL - REMISE DES INSTALLATIONS
Les constructions édifiées et tous travaux
et aménagement effectués par le Preneur resteront sa propriété pendant toute la
durée du présent bail emphytéotique.
A l'expiration du bail, par arrivée du terme
ou expiration anticipée pour quelle que cause que ce soit, toutes les
constructions édifiées par le Preneur sur le terrain loué, ainsi que toutes les
installations de quelle que nature qu'elles soient et quel que soit leur état
deviendront de plein droit la propriété du SIREDOM.
Le
présent bail est consenti moyennant le paiement par le preneur d'un loyer
annuel d'un franc symbolique qui sera versé au SIREDOM le 1erjanvier
de chaque année.
Conformément à l'article 13-III de la loi du 5 janvier
1988, toute cession partielle ou totale du bail, tout changement de Preneur ne
pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération
du comité du SIREDOM.
Faute de cette autorisation, les conventions de
substitution seront entachées d'une nullité absolue.
Toute cession ouvre droit à une renégociation du présent
traité.
Le Preneur s'engage à construire un centre de traitement
des ordures ménagères et assimilés et à l'exploiter conformément au présent contrat.
a)
Construction du centre
Le
Preneur est maître d’ouvrage et chargé de construire à
ses frais et risques un centre de traitement des ordures ménagères. Il assure
le renouvellement des installations dans les mêmes conditions. Ce
centre de traitement comprendra :
-
une usine d'incinération
d'ordures ménagères équipée de .2 fours de 14 tonnes/heures,
-
une unité de traitement de mâchefer,
-
un centre de tri associé
pouvant recevoir 90 000 tonnes de déchets industriels banals et 30 000 tonnes
de déchets ménagers issus de la collecte sélective.
II
devra :
-
réaliser les études,
-
obtenir les autorisations
nécessaires à la construction du centre,
-
réaliser le centre.
b)
Le Preneur, responsable de l'exploitation du centre, l'exploite à ses risques
et périls et en assure l'entretien. Il peut sous-traiter tout ou partie de
l'exploitation.
II
fera son affaire de toute autorisation administrative nécessaire à
l'exploitation du centre. Il s'engage à accepter et à traiter en priorité les
ordures ménagères et assimilés collectées sur le territoire du SIREDOM
En contrepartie, le SIREDOM s'engage à faire traiter ses ordures
ménagères et assimilés par le preneur dans la limite de la capacité du centre
de traitement.
ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ DU PRENEUR
Pendant la durée d'application du présent contrat, le preneur
est seul responsable à l'égard des tiers des actes de son personnel et de
l'installation. Il garantit le SIREDOM contre tout recours à ce titre.
Le preneur devra contracter à ses frais toutes assurances
utiles.
En particulier, le preneur devra souscrire avant le début des
travaux des polices d'assurances "tous risques chantier, dommages aux
tiers, police unique de chantier et risque technologique" couvrant les
constructions qu'il se propose d'édifier.
Ces assurances seront contractées de manière à permettre, à
l'identique, la reconstruction de l'immeuble ou sa remise en état, ou la
reconstitution des parties détruites.
En cas de sinistre, l'indemnité versée sera employée à la
reconstruction de l'immeuble ou à sa remise en état ou à la reconstitution des
parties détruites.
De même, avant le début de l'exploitation du centre, le Preneur
devra souscrire ou faire souscrire par l'exploitant des polices d'assurances
couvrant les dommages aux biens, les dommages aux tiers y compris en cas
d'atteinte à l'environnement, les pertes d'exploitation et le risque
technologique.
Le Preneur justifiera de ces assurances et de l'acquis des
primes à toute demande du SIREDOM ou de prêteurs.
Le SIREDOM aura toujours le droit de se substituer au Preneur
pour payer les primes des assurances et de souscrire les polices d'assurances
complémentaires si le Preneur ne satisfait pas aux obligations qui lui sont
imposées par la présente clause. Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le
Preneur devra rembourser au SIREDOM le montant des primes ainsi que les frais
entraînés par la souscription des nouvelles polices d'assurances, s'il y a
lieu.
ARTICLE 8 - DÉFINITION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Pour l'application du présent contrat, sont compris
dans la dénomination d'ordures ménagères :
a)
les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du
nettoiement normal des habitations et bureaux, débris de verre, vaisselle,
cendres, feuilles, chiffons, balayures et résidus divers déposés même indûment
aux heures de la collecte, dans des récipients placés devant les immeubles ou à
l'entrée des voies inaccessibles aux camions ;
b)
les déchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux déposés dans
des récipients collectés dans les mêmes conditions que les déchets des
habitations et bureaux ;
c)
les déchets industriels assimilables aux ordures ménagères, c'est-à-dire les
déchets ne présentant aucun caractère toxique, explosif, ou corrosif et qui
peuvent être traités par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer
de risque pour les personnes, l'environnement ou l'installation ;
d)
les produits du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières, et
de leur dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation ;
e)
les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de
fêtes publiques, ressemblés en vue de leur évacuation ;
f)
les déchets provenant des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons, et de
tous bâtiments publics, collectés dans les mêmes conditions que les déchets des
habitations et bureaux ;
g)
le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique ainsi que les
cadavres des petits animaux.
Cette
énumération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être
assimilées par le SIREDOM aux catégories spécifiées ci-dessus.
Ne
sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du
présent contrat :
-
les déblais, gravats,
décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers, à
l'exception de ceux qui proviennent du "bricolage familial", qui
peuvent être enlevés à condition d'être déposés dans des récipients dans les
mêmes conditions que les déchets visés au paragraphe a) ci-dessus ;
-
les déchets provenant des
établissements artisanaux et commerciaux autres que ceux visés aux paragraphes
b) et c) ci-dessus, ainsi que ceux provenant des cours et jardins privés autres
que ceux visés au paragraphe a) ci-dessus ;
-
les déchets contaminés
provenant des hôpitaux et cliniques, les déchets issus d'abattoirs ainsi que
les déchets spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité,
de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent pas être
éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risque
pour les personnes et l'environnement ;
-
les objets visés au paragraphe
f) ci-dessus qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur nature ne pourraient
être chargés dans les véhicules.
ARTICLE 9 - PROGRAMME DES TRAVAUX
Le Preneur joint au présent contrat (Annexe 1), le programme
général de travaux établi sur la durée du contrat en fonction du développement
prévisionnel résultant de l'accroissement de la population prévisible sur le
territoire du SIREDOM.
Ultérieurement, tout programme prévisionnel de réalisation
d'extension éventuelle et/ou de renouvellement substantiels, dont le coût est
supérieur de 5 % de l'investissement réalisé sur le site, sera présenté par le
Preneur à l'approbation du Comité du SIREDOM.
Le
déroulement des travaux de construction du centre fait l'objet d'un calendrier
prévisionnel proposé par le Preneur et accepté par 1e SIREDOM. Ce calendrier
fixe les délais d'exécution, à partir de la date de signature de la convention
de l'ouvrage prévu.
L'exécution des travaux de construction du centre de traitement
fait l'objet d'un calendrier prévisionnel proposé par le Preneur et accepté par
le SIREDOM. Ce calendrier fixe les délais d'exécution, à partir de la date de
signature de la présente convention, de l'ouvrage prévu.
Les programmes annuels de travaux d'entretien, de renouvellement
ou de modernisation font également l'objet de prévisions de délais.
Dans le cas où, après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception restée sans effet pendant 30 jours, la SEMARDEL n'aurait
pas exécuté tout ou partie de l'une quelconque des obligations qui lui
incombent en application du présent contrat, hors les cas de force majeure,
cette dernière sera débitrice envers le SIREDOM de pénalités égales par jour
calendaire à compter du 31ème jour après la mise en demeure et
jusqu'à l'exécution par la SEMARDEL de ses obligations prévues, au 1/2000ème
des recettes annuelles prévisionnelles d'exploitation du centre de traitement,
plafonnées par année calendaire au 1/20ème de celles-ci.
En outre, dans le cas où le SIREDOM estimerait que le préjudice
subi serait supérieur au montant des pénalités versées en exécution de l'alinéa
précédent, le SIREDOM pourra demander réparation de son préjudice réel au juge
administratif.
a) Contrôle technique, financier et comptable
Pendant la durée d'exécution du présent bail et de la convention
non détachable, le SIREDOM exercera son contrôle de la manière suivante :
Chaque semestre, la SEMARDEL fournira au SIREDOM un rapport
technique relatant les conditions d'exécution des travaux et d'exploitation du
centre de traitement des déchets et installations annexes. Le SIREDOM pourra
procéder ou faire procéder à une visite technique des installations.
Au titre du contrôle financier et comptable, le SIREDOM recevra
de la SEMARDEL copie des comptes d'exploitation et des bilans qu'elle est tenue
d'établir en application des règles comptables et fiscales.
En outre, elle devra fournir au plus tard le 15 janvier de
chaque année au SIREDOM un compte-rendu financier comportant notamment en
annexe :
a)
Le bilan
prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître,
d'une part l'état des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre part,
l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que,
éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour le SIREDOM.
b)
Le plan
de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des
dépenses.
L'ensemble de ces documents sera soumis à l'examen du SIREDOM
qui aura le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents
accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires
à leur vérification ainsi que tous les contrats passés par le preneur pour
l'exécution du présent bail et de sa convention non détachable.
Si
le Preneur décide de confier l'exploitation du centre à un sous-traitant,
celui-ci devra être préalablement agréé par le SIREDOM.
Le
Preneur assure à ses frais, risques et périls le fonctionnement et l'entretien.
de l'installation. L'installation doit être maintenue en parfait état de
propreté et de fonctionnement. Son exploitation doit répondre aux conditions
fixées par le règlement sanitaire départemental et aux obligations découlant de
la réglementation sur les installations classées.
Les
agents dûment accrédités par le SIREDOM peuvent procéder à toutes vérifications
utiles pour s'assurer que l'installation est exploitée dans les conditions
prévues au présent contrat. Ils peuvent à tout moment prendre connaissance
localement de tous documents techniques et autres nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Le preneur tiendra à jour à la disposition du SIREDOM un
journal de marche sur lequel seront consignés tous les renseignements
caractéristiques concernant la marche de l'installation.
TITRE
III - CONVENTION D’APPORT ET DE TRAITEMENT DE RESIDUS URBAINS
ARTICLE
15 - OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les obligations
respectives du SIREDOM et de la SEMARDEL pour l'élimination des ordures
ménagères et assimilés, collectés sur leur territoire par les communes membres
du SIREDOM dans le cadre de leur compétence, par la SEMARDEL dans son centre de
traitement de Vert-le-Grand.
La
présente convention est conclue pour la durée du présent bail emphytéotique
consenti par le SIREDOM, dont elle est non détachable, à compter de la mise en
route du centre de traitement de Vert-le-Grand
En
cas de dissolution du Syndicat Intercommunal SIREDOM, avant l'expiration de
cette durée, la SEMARDEL s'oblige à reconduire la présente convention avec
chacune des communes qui forment le SIREDOM ou qui le formeront à la date de
dissolution.
ARTICLE 17 - OBLIGATIONS DE
LA SEMARDEL
La SEMARDEL s'engage à prendre en charge et à éliminer, dans la
limite de la capacité du centre de traitement de Vert-le-Grand, la totalité des
ordures ménagères, telles qu'elles sont définies par la réglementation en
vigueur, collectées par les communes qui forment le SIREDOM sous leur
responsabilité, à l'exclusion de celles qui, par leur dimension, leur poids,
leur caractère ou leur état ne pourraient être traitées dans le centre de
traitement.
La SEMARDEL s'oblige à assurer le traitement des
ordures ménagères mentionnées ci-dessus en conformité avec les règlements en
vigueur lors de la signature et pendant la durée d'application de la présente
convention.
En cas d'indisponibilité des équipements qu'elle gère et quelle
que soit la cause, à l'exclusion de la force majeure, la SEMARDEL fera son
affaire du stockage, du transfert, de l'évacuation et du traitement des ordures
ménagères qu'elle s'est engagée à traiter.
La force majeure s'entend lors de tout événement fortuit (tel
que cataclysme, attentat, manifestation, etc..), empêchant le fonctionnement
normal des installations gérées par la SEMARDEL ou leur accès.
En cas de cessation totale de son activité au titre du centre de
traitement des déchets de Vert-le-Grand, la SEMARDEL s'engage, hors les cas de
force majeure tels que définis à l'alinéa précédent, à proposer dans le délai
d'un mois une solution technique permettant de remédier à cette cessation
d'activité, et à la soumettre à l'agrément du SIREDOM.
A défaut de proposition par la SEMARDEL d'une telle solution, le
SIREDOM aura la faculté de résilier le bail au terme d'un délai de 90 jours à
compter de cette cessation d'activité, avec les conséquences
énoncées à l'article 2.
En cas d'agrément par le SIREDOM de la solution technique
proposée par la SEMARDEL, un avenant devra être signé entre eux dans le délai
de 90 jours visé à l'alinéa précédent et devra préciser les conditions de mise
en place de la solution retenue et de la durée nécessaire à la reprise
d'activité de la SEMARDEL.
Cette durée ne pourra toutefois excéder
trente jours à compter de la signature de l'avenant.
ARTICLE
18 - PESÉE DES ORDURES
La
SEMARDEL s'oblige à peser ou à faire peser sous son contrôle les ordures
ménagères avant le traitement sur une bascule enregistreuse. Le pesage des
ordures sera effectué sur le pont bascule avec dispositif indicateur et
dispositif d'enregistrement sur lesquels figureront les indications "brut,
tare et net" par échelon de 50 Kg, à plus ou moins 25 Kg près avec
totalisation journalière. Ce pont bascule sera poinçonné par le service des
poids et mesures.
Le
résultat des pesées fera l'objet de relevés périodiques mis à la disposition du
SIREDOM à sa demande.
La
SEMARDEL a déclaré vouloir confier à 1a Société CARRIERES DE L'ESSONNE ET DU
LOING ou toute Société du même groupe financier sous sa responsabilité le
fonctionnement et l'entretien du centre de traitement de Vert-le-Grand.
Le
SIREDOM donne son agrément exprès à cette exploitation en application de
l'article 12 ci-dessus.
La
SEMARDEL assurera la valorisation des produits et sous-produits du traitement
des ordures ménagères. Les revenus de leur commercialisation seront déduits des
coûts de traitement.
La
SEMARDEL s'engage à réaliser les équipements nécessaires qui
assureront la meilleure valorisation des résidus et permettront l'obtention du
meilleur coût moyen d'élimination pour l'ensemble des collectivités composant
le SIREDOM.
La
SEMARDEL fournira au SIREDOM les documents et renseignements suivants :
1.
chaque mois, le tonnage
mensuel des déchets traités provenant des collectivités formant le SIREDOM ;
2.
chaque année, le
tonnage annuel des déchets urbains traités, total provenant de chaque
collectivité formant le SIREDOM.
Le
SIREDOM s'engage à faire traiter d'une manière continue par la SEMARDEL la
totalité des ordures ménagères mentionnées à l'article 17.
ARTICLE 23 - DETERMINATION DU PRIX DES TRAITEMENTS DES ORDURES
MENAGERES
Cet article ne fait pas de distinction entre les ordures
ménagères et les produits issus de la collecte sélective, il convient donc pour
assurer une cohérence de déterminer le coût global de traitement de la tonne
triée tri-flux.
23-1 Détermination du coût global net de traitement des ordures
ménagères :
Le coût global net hors taxes du traitement des ordures
ménagères sera déterminé à partir des dépenses d'exploitation (1) du Preneur
diminuées des recettes (2) ci-après définies, perçues par ce dernier au titre
notamment de la commercialisation de l'énergie, des matières valorisées et des
sous-produits de ce traitement.
Ces dépenses et ces recettes sont celles qui concernent
exclusivement le centre de traitement des déchets de Vert-le-Grand.
(1) Les dépenses d'exploitation du Preneur de chaque période de
douze mois correspondant à l'exercice fiscal du Preneur comprennent :
-
ses coûts
d'exploitation correspondant au prix facturé par l'exploitant à la SEMARDEL
conformément à la convention d'exploitation du 6 juillet 1993 ;
-
ses coûts
de fonctionnement (budget des dépenses de fonctionnement pour la période
suivante) : coûts salariaux, frais généraux dont le montant, fixé à 8.000.000 F
(base janvier 1998) est défini au tableau prévisionnel ci-annexé ;
-
ses coûts
financiers, budget de tous les intérêts, les amortissements des dettes
contractées pour la construction du centre de traitement des déchets, les
autres frais financiers pour la période suivante et des abondements des fonds
de réserve d'exploitation et de service de la dette conformément aux
engagements pris par la SEMARDEL résultant du contrat de crédit conclu pour le
financement du centre de traitement des déchets entre la SEMARDEL et les
Prêteurs ;
-
les
dépenses de gros entretien et de renouvellement relatives aux bâtiments du
centre de traitement édifiés en vertu du bail ;
-
les
dépenses environnementales liées à l'activité de la SEMARDEL au titre du centre
de traitement des déchets de Vert-Le-Grand ;
-
le
montant des impôts et taxes (budget de tous les impôts et taxes pour la période
suivante) lié à l'activité du Preneur dans le cadre du centre de traitement des
déchets ;
(2) Les recettes d'exploitation du Preneur correspondant à
chaque période de douze mois comprennent :
-
la vente
d'électricité,
-
les
recettes provenant de la prise en charge du traitement des DIB,
-
la vente
des mâchefers et des produits issus du tri (ordures ménagères et DIB) faisant
l'objet de contrats à moyen ou long terme,
-
et les
produits financiers
23-2 Détermination du prix unitaire de traitement des ordures
ménagères :
Le prix unitaire de référence est égal au coût global net hors
taxes du traitement des ordures ménagères du centre de traitement des déchets,
calculé comme indiqué ci-dessus, divisé par le nombre de tonnes traitées dans
le centre de traitement des déchets.
.
23-3 Mécanisme de fixation du prix unitaire à facturer :
Le prix à facturer sera déterminé :
- pour la première période, en fonction des prévisions établies
à partir des dépenses et recettes d'exploitation figurant au tableau
prévisionnel pro forma ci-annexé ;
- et pour les périodes suivantes, à partir des dépenses et
recettes d'exploitation constatées sur la période précédente.
Le calcul du prix unitaire de la première période sera établi
sur une hypothèse de tonnage traité de :
-
220 000
tonnes pour les OM
-
22 000
tonnes pour le tri flux
En milieu de période, si le prix unitaire prévisionnel recalculé
s'écarte de 10 % en plus ou en moins, du prix unitaire facturé, les parties
conviennent que le prix à facturer sera révisé, le nouveau prix étant déterminé
par application des dispositions de l'article 23-2.
Le nouveau prix entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel il aura été déterminé.
ARTICLE 24 - MODALITES DE PAIEMENT
Au début de chaque mois, la SEMARDEL
facturera au SIREDOM les tonnages apportés le mois précédent au prix de
référence applicable pour la période considérée, en tenant compte du
pourcentage d'habitants trieurs (application de la T.V.A. à taux réduit).
Les factures mensuelles seront établies par
Commune ou Syndicat de Communes par le SIREDOM en application de la circulaire
relative au taux de T.V.A. réduit.
L'ARTICLE 25 EST SUPPRIME.
En
cas de litige et avant de soumettre celui-ci aux tribunaux compétents, les
parties s'engagent à soumettre leur différend au Préfet de l'Essonne, qui
s'efforcera de concilier les points de vue.
Si
les contestations élevées au sujet de l'exécution, ou de l'interprétation de la
présente convention ne sont pas réglées par cette tentative de conciliation,
elles seront alors soumises à la compétence des tribunaux dans le ressort
desquels seront situés les immeubles et installations objets de la présente
convention.
AVENANTS N°5 ET 6 CONCERNANT LE TRAITEMENT
DES LIXIVIATS ET DU BIOGAZ
Ces
avenants signés respectivement le 7 avril 1997 et le 30 juin 1997 ne traitent
que les lixiviats et les biogaz et ne s’intègrent pas dans le BEA.
AVENANT N°5
AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ET A SA CONVENTION NON
DETACHABLE
Le Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l'Elimination
des Déchets et des Ordures Ménagères - SIREDOM, dont le siège est à l'Hôtel de
Ville de Morangis (Essonne), représenté par son Président en exercice, Monsieur
Daniel TREHIN,
D'une
part
La Société d'Economie Mixte d'Actions pour la Revalorisation
des Déchets et des Energies Locales - SEMARDEL, dont le siège est rue René
Cassin à Evry (Essonne), RCS de Corbeil-Essonnes B 331 984 641, représentée par
son Président, Monsieur Pierre Champion,
D’autre part,
PREAMBULE :
Par convention en date du 16 novembre 1994 transmise au
contrôle de légalité le 8 décembre 1994
modifiée par avenants en date du 26 mars 1995 et du 27 novembre 1995 transmis
respectivement au contrôle de légalité le 11 avril 1995 et le 6 décembre 1995,
le SIREDOM a décidé de confier à la SEMARDEL le soin de mettre en place un
dispositif de traitement des lixiviats de la décharge de Braseux à Vert le
Grand, et de procurer à la SEMARDEL des concours financiers nécessaires à cet
effet.
La réalisation des installations de traitement des
lixiviats se trouve liée à la réalisation du CITD de VERT LE GRAND qui a fait
l'objet du bail emphytéotique administratif, assorti de conventions non
détachables passées entre le SIREDOM et la SEMARDEL.
Les études de programme du centre de traitement des
lixiviats conduisent à l'intégrer au CITD de VERT LE GRAND :
·
du
point de vue foncier : les installations de traitement des lixiviats
doivent être réalisées sur le terrain faisant l'objet du bail emphytéotique
administratif, assorti de conventions non détachables, conclu entre le SIREDOM
et la SEMARDEL,
·
du point de vue
technico - financier : puisque les installations vont procurer 70 000 m3
par an d'eau au CITD et produire de l'électricité à partir du biogaz ; ce qui
permet d'amoindrir les coûts d'exploitation du CITD.
La
commission d'appel d'offres de la SEMARDEL, qui s'est réunie à maintes reprises
compte tenu de la. complexité technique du sujet, a décidé le 12
juillet 1996 de choisir la société F.D. CONSEIL, pour le process, la conception
et la réalisation du Centre de Traitement des Lixiviats et du Biogaz de VERT LE
GRAND.
Ces
circonstances de fait et de droit ont conduit les parties à intégrer la
réalisation de ces installations de traitement des lixiviats au CITD de VERT LE
GRAND dans les conditions suivantes : dans le cadre du bail emphytéotique
administratif.
ARTICLE
1er
Le
SIREDOM autorise la SEMARDEL à réaliser sur le terrain objet du bail
emphytéotique, désigné à son article 1er, les installations de traitement des
lixiviats conformément à l'état descriptif ci-joint en annexe 1 du présent
avenant.
La
SEMARDEL s'engage à réaliser ces installations selon l'échéancier prévisionnel
joint en annexe 2 du présent avenant.
Les
conditions de réalisation et d'exploitation de ces installations sont celles
définies par le bail emphytéotique assorti des conventions non détachables et
de leurs avenants, sous réserve des conditions particulières de l'article 4, et
des données prévisionnelles jointes en annexe 3 du présent avenant.
Conformément
au 3) de l'article L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
est précisé que le SIREDOM versera à la SEMARDEL une participation financière
d'investissement de 15 MF par an pour les exercices 1996 et 1997, somme qui
sera réduite au prorata des montants de subventions qui pourraient être reçues
par la SEMARDEL pour cet investissement.
Les
coûts d'exploitation prévisionnels refacturés au SIREDOM seront de l'ordre de
50 Fr / m3 de lixiviats traités.
Les
modalités de calcul et de révision de ces coûts d'exploitation, ainsi que les
procédures d'apurement du stock de lixiviats existant seront définis dans un
avenant n° 6 au bail emphytéotique administratif, à intervenir avant le 31
juillet 1997.
Le présent acte porte avenant au bail emphytéotique administratif
assorti de conventions non détachables conclu le 23 août 1993, modifié par ses
quatre avenants et à la convention d'apport et de traitement du 29 janvier
1985. Il sera publié à la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonnes aux
frais de la SEMARDEL.
Fait le 07 avril 1997
AVENANT N 6
BAIL EMPHYTEOTIQUE ET A SA CONVENTION NON DETACHABLE
Le
Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et
des Ordures Ménagères - SlREDOM, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de
Morangis (Essonne), représenté par Monsieur Daniel TREHIN,
D'une part,
La
Société d'Economie Mixte d'Actions pour la Revalorisation des Déchets et des
Energies locales - SEMARDEL, dont le siège est rue René Cassin à Evry
(Essonne), RCS de Corbeil-Essonnes B 331 984 641, représentée par son
Président, Monsieur Pierre Champion,
D’autre part,
PREAMBULE :
Par
convention en date du 16 novembre 1994 transmise au contrôle de
légalité le 8 décembre 1994, modifiée par avenants en date du 29 mars 1995
et du 27 novembre 1995 transmis respectivement au contrôle de
légalité les 11 avril 1995 et 8 décembre 1995, le SIREDOM a décidé de
confier à la SEMARDEL le soin de mettre en place un dispositif de traitement
des lixiviats de la décharge de Braseux à Vert le Grand, et décidé de procurer à la SEMARDEL des concours
financiers nécessaires à cet effet.
La
réalisation des installations de traitement des lixiviats se trouve
techniquement liée à la réalisation du ClTD de VERT LE GRAND (utilisation des
eaux traitées dans le process du CITD) qui a fait l'objet du bail emphytéotique
administratif, assorti de conventions non détachables, passées entre le SIREDOM
et la SEMARDEL.
Les
études de programme du centre de traitement des lixiviats ont conclu à
l'intégrer sur le CITD de VERT LE GRAND :
·
du point de vue
foncier : les installations de traitement des lixiviats doivent être
réalisées sur le terrain faisant l’objet du bail emphytéotique administratif,
assorti de conventions non détachables, conclu entre le SIREDOM et la SEMARDEL,
·
du point de vue
technico - financier : puisque les installations vont procurer 70 000
m3 par an d'eau au CITD et produire de l'électricité à partir du biogaz ; cette
réalisation permet d'amoindrir les coûts d'exploitation du CITD.
La
commission d'appel d'offres de la SEMARDEL, qui s'est réunie à maintes
reprises compte tenu de la complexité technique du sujet, a décidé le 12
juillet 1996 de choisir la société F.D. Conseil, pour le process, la conception
et la réalisation du Centre de Traitement des Lixiviats et du Biogaz de Vert le
Grand.
Ces
circonstances de fait et de droit ont conduit les parties à intégrer la
réalisation de ces installations de traitement des lixiviats au CITD de VERT LE
GRAND dans les conditions définies à l'avenant n°5 au bail emphytéotique
administratif.
L'article
n°4 dudit avenant prévoyait que les modalités de calcul et de révision des
coûts d'exploitation à facturer au SIREDOM feraient l'objet d'un avenant
séparé.
Ces
modalités de calcul et de révision font l'objet du présent avenant.
Les chiffres proprement dit seront arrêtés à l'issue de la procédure d'appel d'offres en cours à l