BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF (BEA)

prenant en compte les avenants

 

 

 

AVERTISSEMENT

 

Ce document compile les différents avenants qui ont pu être passés, la légende est la suivante :

Les avenants 5 et 6 traitent des lixiviats et biogaz et sont indépendants du corps du BEA.


BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF

 

 

Le SIREDOM a décidé de charger la SEMARDEL de la construction et l'exploitation d'un centre de traitement des ordures ménagères.

 

Pour permettre la réalisation de ce centre, le SIREDOM donne à bail emphytéotique à ladite SEMARDEL, conformément à l'article 13-II de la loi du 5 janvier 1988, et à l'article 451-1 du Code Rural, le terrain d'assiette du centre et de ses annexes dans les conditions ci-après et passe avec le preneur des conventions non détachables fixant les conditions de construction et d'exploitation du centre ainsi que les conditions d'apport et de traitement des ordures ménagères et assimilés collectés par les communes composant le SIREDOM.

 

 

TITRE I - BAIL EMPHYTÉOTIQUE

 

 

ARTICLE 1 – OBJET

 

Le SIREDOM donne à titre de bail emphytéotique à la SEMARDEL qui accepte, le terrain dont la désignation, l'origine de propriété et l'état et la situation locative suivent :

 

Désignation

 

Un terrain situé sur la commune de VERT-LE-GRAND, cadastré section B, parcelle n° 186 d'une superficie de 60 942 m2, parcelle n° 21 d'une superficie de 3 375 m2 et parcelle n° 22 d'une superficie de 2 660 m2 (soit une superficie totale de 6 ha 69 a 97 ca).

 

Origine de propriété

 

Les parcelles de terrain présentement données à bail emphytéotique appartiennent au SIREDOM au moyen de l'acquisition qu'il en a faite avec d'autres parcelles de Mr Michel Fernand Bernard DAGUIN, agriculteur, et de Mme Ghislaine Marie Clémentine Henriette LEGENDRE son épouse, demeurant ensemble à la Ferme de Braseux, commune de VERT LE GRAND (Essonne),

De nationalité française,

Nés savoir :

Monsieur DAGUIN à CORBEIL-ESSONNES le 12 avril 1935, Madame DAGUIN à PARIS (16ème) le 8 avril 1935, Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me André CROS et Me Philippe IMBAULT tous deux notaires à CORBEIL-ESSONNES le 10 juin 1960, préalable à leur union célébrée à la Mairie de VERT-LE-GRAND le 16 juin 1960 ; régime non modifié depuis,

 

Aux termes d'un acte reçu par Me Daniel BERTRAND associé de la société "BERTRAND et LETELLIER, notaires" ayant son siège 5 rue Waldeck Rousseau - 91100 CORBEIL-ESSONNES, en date du 15 avril 1994, publié au 1er bureau des hypothèques de CORBEIL le 6 mai 1994 volume 1994 P n°2786.

Ces parcelles dépendaient de la communauté de M. et Mme DAGUIN pour les avoir acquis avec d'autres parcelles de M. Louis Joseph LEGENDRE, agriculteur, demeurant à la Ferme de Braseux commune de VERT-LE-GRAND, veuf et non remarié de Mme Hélène Marguerite NEZONDE suivant acte reçu par Me André CROS, notaire à CORBEIL-ESSONNES le 29 janvier 1970.

 

État du terrain, urbanisme, servitudes

 

Le Preneur prendra le terrain présentement loué dans son état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours contre le SIREDOM pour quelle que cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, comme aussi sans aucune garantie d'erreur dans la désignation et dans la contenance indiquée, quelle que puisse être la différence en plus ou en moins.

Le Preneur fera son affaire personnelle de toutes servitudes administratives qui peuvent grever le terrain loué et qui résulteraient des plans d'urbanisme et des prescriptions d'ordre réglementaire s'appliquant à la commune de Vert-le-Grand.

Le Preneur fera son affaire personnelle et sans recours contre le SIREDOM des servitudes de toute nature pouvant grever le terrain loué. A cet égard, le SIREDOM déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune servitude.

 

Situation locative

 

Le SIREDOM déclare que le terrain présentement donné à bail emphytéotique est libre de toute location, occupation ou réquisition de quelle que nature que ce soit.

 

 

ARTICLE 2 - DURÉE – RÉSILIATION

 

La durée du présent bail et de la convention non détachable est prorogée de cinq ans à compter de l'acquisition de son caractère exécutoire, et expirera donc au plus tard le 23 septembre 2018.

 

La convention non détachable prendra effet à la réception de l'équipement. Le terme du contrat reste inchangé, à savoir le 31 décembre 2018.

 

Ils pourront néanmoins être résiliés par le SIREDOM avant l'expiration de cette durée dans le cas où le Preneur n'exécuterait pas l'une de ses obligations, notamment celles qui résultent du TITRE Il du présent contrat. Cette résiliation ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure restée infructueuse.

 

Par ailleurs, le bail prendra fin de plein droit et deviendra caduc avant l'expiration de cette durée, sans délai ni mise en demeure préalable, si l'un quelconque des événements suivants se produit :

 

 

 

 

 

 

 

En cas de résiliation anticipée ou de fin anticipée du bail et de sa convention non détachable et dès la prise d'effet de cet événement, le SIREDOM, pour assurer la continuité du service public et de la perception des recettes nécessaires au remboursement des emprunts que le Preneur aura souscrits pour le financement de la construction et de l'aménagement du centre de traitement, se substituera au Preneur dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant dudit bail, et notamment dans les contrats passés par le Preneur pour l'exécution du bail et de sa convention non détachable.

 

Le SIREDOM, aura le choix, qui devra être notifié au Preneur dans un délai maximal de 45 jours à compter de cette prise d'effet, entre les deux options suivantes :

 

1.     soit de se substituer dans le service de la dette contractée par le Preneur auprès des Prêteurs ayant financé la construction et l'aménagement du centre de traitement des ordures ménagères

 

2.     soit de verser au Preneur, au titre des constructions visées au "TITRE II" du bail devenues sa propriété, une somme telle que définie ci-après.

 

A défaut de notification dans le délai prévu ci-dessus, la première option sera réputée avoir été choisie par le SIREDOM.

 

Dans le cas où la deuxième option s'exercerait avant l'achèvement, au sens défini ci-dessus, du centre de traitement, la somme hors taxes, à verser sera égale à la totalité des sommes employées au titre de la construction du centre de traitement diminuées des subventions d'équipement versées par le SIREDOM au Preneur et employées au titre de la même construction, le montant résultant étant majoré de 5 %.

 

Dans le cas où la deuxième option s'exercerait au cours de l'une des soixante quatre périodes trimestrielles suivant la date d'achèvement du centre de traitement telle que définie ci-dessus, la somme, hors taxes, à verser sera égale au montant correspondant à la période trimestrielle au cours de laquelle s'exerce ladite option et tel que fixé dans te tableau ci après.

 

La résiliation du bail emphytéotique et de sa convention non détachable pourra également intervenir à la diligence du SIREDOM pour motif d'intérêt général. Dans ce cas, le SIREDOM se substituera au Preneur dans l'ensemble de ses droits et obligations, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 du bail.

 

 

ARTICLE 3 - FIN DU BAIL - REMISE DES INSTALLATIONS

 

Les constructions édifiées et tous travaux et aménagement effectués par le Preneur resteront sa propriété pendant toute la durée du présent bail emphytéotique.

A l'expiration du bail, par arrivée du terme ou expiration anticipée pour quelle que cause que ce soit, toutes les constructions édifiées par le Preneur sur le terrain loué, ainsi que toutes les installations de quelle que nature qu'elles soient et quel que soit leur état deviendront de plein droit la propriété du SIREDOM.

 

 

ARTICLE 4 – LOYER

 

Le présent bail est consenti moyennant le paiement par le preneur d'un loyer annuel d'un franc symbolique qui sera versé au SIREDOM le 1erjanvier de chaque année.

 

ARTICLE 5 - CESSION DE BAIL

 

Conformément à l'article 13-III de la loi du 5 janvier 1988, toute cession partielle ou totale du bail, tout changement de Preneur ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération du comité du SIREDOM.

Faute de cette autorisation, les conventions de substitution seront entachées d'une nullité absolue.

Toute cession ouvre droit à une renégociation du présent traité.

 

 

TITRE II - CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU CENTRE

 

 

ARTICLE 6  - CENTRE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

 

Le Preneur s'engage à construire un centre de traitement des ordures ménagères et assimilés et à l'exploiter conformément  au présent contrat.

 

a) Construction du centre

 

Le Preneur est maître d’ouvrage et chargé de construire à ses frais et risques un centre de traitement des ordures ménagères. Il assure le renouvellement des installations dans les mêmes conditions. Ce centre de traitement comprendra :

-         une usine d'incinération d'ordures ménagères équipée de .2 fours de 14 tonnes/heures,

-          une unité de traitement de mâchefer,

-         un centre de tri associé pouvant recevoir 90 000 tonnes de déchets industriels banals et 30 000 tonnes de déchets ménagers issus de la collecte sélective.

II devra :

-         réaliser les études,

-         obtenir les autorisations nécessaires à la construction du centre,

-         réaliser le centre.

 

b) Le Preneur, responsable de l'exploitation du centre, l'exploite à ses risques et périls et en assure l'entretien. Il peut sous-traiter tout ou partie de l'exploitation.

II fera son affaire de toute autorisation administrative nécessaire à l'exploitation du centre. Il s'engage à accepter et à traiter en priorité les ordures ménagères et assimilés collectées sur le territoire du SIREDOM

 

En contrepartie, le SIREDOM s'engage à faire traiter ses ordures ménagères et assimilés par le preneur dans la limite de la capacité du centre de traitement.

 

 

ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ DU PRENEUR

 

Pendant la durée d'application du présent contrat, le preneur est seul responsable à l'égard des tiers des actes de son personnel et de l'installation. Il garantit le SIREDOM contre tout recours à ce titre.

Le preneur devra contracter à ses frais toutes assurances utiles.

 

En particulier, le preneur devra souscrire avant le début des travaux des polices d'assurances "tous risques chantier, dommages aux tiers, police unique de chantier et risque technologique" couvrant les constructions qu'il se propose d'édifier.

Ces assurances seront contractées de manière à permettre, à l'identique, la reconstruction de l'immeuble ou sa remise en état, ou la reconstitution des parties détruites.

 

En cas de sinistre, l'indemnité versée sera employée à la reconstruction de l'immeuble ou à sa remise en état ou à la reconstitution des parties détruites.

 

De même, avant le début de l'exploitation du centre, le Preneur devra souscrire ou faire souscrire par l'exploitant des polices d'assurances couvrant les dommages aux biens, les dommages aux tiers y compris en cas d'atteinte à l'environnement, les pertes d'exploitation et le risque technologique.

 

Le Preneur justifiera de ces assurances et de l'acquis des primes à toute demande du SIREDOM ou de prêteurs.

 

Le SIREDOM aura toujours le droit de se substituer au Preneur pour payer les primes des assurances et de souscrire les polices d'assurances complémentaires si le Preneur ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées par la présente clause. Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le Preneur devra rembourser au SIREDOM le montant des primes ainsi que les frais entraînés par la souscription des nouvelles polices d'assurances, s'il y a lieu.

 

 

ARTICLE 8 - DÉFINITION DES ORDURES MÉNAGÈRES

 

Pour l'application du présent contrat, sont compris dans la dénomination d'ordures ménagères :

 

a) les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal des habitations et bureaux, débris de verre, vaisselle, cendres, feuilles, chiffons, balayures et résidus divers déposés même indûment aux heures de la collecte, dans des récipients placés devant les immeubles ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions ;

 

b) les déchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux déposés dans des récipients collectés dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux ;

 

c) les déchets industriels assimilables aux ordures ménagères, c'est-à-dire les déchets ne présentant aucun caractère toxique, explosif, ou corrosif et qui peuvent être traités par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risque pour les personnes, l'environnement ou l'installation ;

 

d) les produits du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières, et de leur dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation ;

 

e) les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, ressemblés en vue de leur évacuation ;

 

f) les déchets provenant des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons, et de tous bâtiments publics, collectés dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux ;

 

g) le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique ainsi que les cadavres des petits animaux.

 

Cette énumération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par le SIREDOM aux catégories spécifiées ci-dessus.

 

Ne sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent contrat :

 

-         les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers, à l'exception de ceux qui proviennent du "bricolage familial", qui peuvent être enlevés à condition d'être déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets visés au paragraphe a) ci-dessus ;

 

-         les déchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux autres que ceux visés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, ainsi que ceux provenant des cours et jardins privés autres que ceux visés au paragraphe a) ci-dessus ;

 

-         les déchets contaminés provenant des hôpitaux et cliniques, les déchets issus d'abattoirs ainsi que les déchets spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risque pour les personnes et l'environnement ;

 

-         les objets visés au paragraphe f) ci-dessus qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur nature ne pourraient être chargés dans les véhicules.

 

 

ARTICLE 9 - PROGRAMME DES TRAVAUX

 

Le Preneur joint au présent contrat (Annexe 1), le programme général de travaux établi sur la durée du contrat en fonction du développement prévisionnel résultant de l'accroissement de la population prévisible sur le territoire du SIREDOM.

 

Ultérieurement, tout programme prévisionnel de réalisation d'extension éventuelle et/ou de renouvellement substantiels, dont le coût est supérieur de 5 % de l'investissement réalisé sur le site, sera présenté par le Preneur à l'approbation du Comité du SIREDOM.

 

 

ARTICLE 10 - DÉLAI D'EXECUTION DE LA CONSTRUCTION

 

Le déroulement des travaux de construction du centre fait l'objet d'un calendrier prévisionnel proposé par le Preneur et accepté par 1e SIREDOM. Ce calendrier fixe les délais d'exécution, à partir de la date de signature de la convention de l'ouvrage prévu.

 

L'exécution des travaux de construction du centre de traitement fait l'objet d'un calendrier prévisionnel proposé par le Preneur et accepté par le SIREDOM. Ce calendrier fixe les délais d'exécution, à partir de la date de signature de la présente convention, de l'ouvrage prévu.

Les programmes annuels de travaux d'entretien, de renouvellement ou de modernisation font également l'objet de prévisions de délais.

Dans le cas où, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 30 jours, la SEMARDEL n'aurait pas exécuté tout ou partie de l'une quelconque des obligations qui lui incombent en application du présent contrat, hors les cas de force majeure, cette dernière sera débitrice envers le SIREDOM de pénalités égales par jour calendaire à compter du 31ème jour après la mise en demeure et jusqu'à l'exécution par la SEMARDEL de ses obligations prévues, au 1/2000ème des recettes annuelles prévisionnelles d'exploitation du centre de traitement, plafonnées par année calendaire au 1/20ème de celles-ci.

 

En outre, dans le cas où le SIREDOM estimerait que le préjudice subi serait supérieur au montant des pénalités versées en exécution de l'alinéa précédent, le SIREDOM pourra demander réparation de son préjudice réel au juge administratif.

 

 

ARTICLE 11 - CONTROLE TECHNIQUE, FINANCIER ET COMPTABLE, ET PENALITES

 

a) Contrôle technique, financier et comptable

 

Pendant la durée d'exécution du présent bail et de la convention non détachable, le SIREDOM exercera son contrôle de la manière suivante :

Chaque semestre, la SEMARDEL fournira au SIREDOM un rapport technique relatant les conditions d'exécution des travaux et d'exploitation du centre de traitement des déchets et installations annexes. Le SIREDOM pourra procéder ou faire procéder à une visite technique des installations.

 

Au titre du contrôle financier et comptable, le SIREDOM recevra de la SEMARDEL copie des comptes d'exploitation et des bilans qu'elle est tenue d'établir en application des règles comptables et fiscales.

 

En outre, elle devra fournir au plus tard le 15 janvier de chaque année au SIREDOM un compte-rendu financier comportant notamment en annexe :

 

a)     Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part l'état des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour le SIREDOM.

b)     Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.

 

L'ensemble de ces documents sera soumis à l'examen du SIREDOM qui aura le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification ainsi que tous les contrats passés par le preneur pour l'exécution du présent bail et de sa convention non détachable.

 

 

ARTICLE 12 - SOUS -TRAITANCE DE L'EXPLOITATION DU CENTRE

 

Si le Preneur décide de confier l'exploitation du centre à un sous-traitant, celui-ci devra être préalablement agréé par le SIREDOM.

 

 

ARTICLE 13 - CONDITIONS DE L'EXPLOITATION

 

Le Preneur assure à ses frais, risques et périls le fonctionnement et l'entretien. de l'installation. L'installation doit être maintenue en parfait état de propreté et de fonctionnement. Son exploitation doit répondre aux conditions fixées par le règlement sanitaire départemental et aux obligations découlant de la réglementation sur les installations classées.

 

 

ARTICLE 14 - CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION PAR LE SIREDOM

 

Les agents dûment accrédités par le SIREDOM peuvent procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer que l'installation est exploitée dans les conditions prévues au présent contrat. Ils peuvent à tout moment prendre connaissance localement de tous documents techniques et autres nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le preneur tiendra à jour à la disposition du SIREDOM un journal de marche sur lequel seront consignés tous les renseignements caractéristiques concernant la marche de l'installation.

 

 

TITRE III - CONVENTION D’APPORT ET DE TRAITEMENT DE RESIDUS URBAINS

 

 

ARTICLE 15 - OBJET

 

La présente convention a pour objet de préciser les obligations respectives du SIREDOM et de la SEMARDEL pour l'élimination des ordures ménagères et assimilés, collectés sur leur territoire par les communes membres du SIREDOM dans le cadre de leur compétence, par la SEMARDEL dans son centre de traitement de Vert-le-Grand.

 

 

ARTICLE 16 - DURÉE

 

La présente convention est conclue pour la durée du présent bail emphytéotique consenti par le SIREDOM, dont elle est non détachable, à compter de la mise en route du centre de traitement de Vert-le-Grand

En cas de dissolution du Syndicat Intercommunal SIREDOM, avant l'expiration de cette durée, la SEMARDEL s'oblige à reconduire la présente convention avec chacune des communes qui forment le SIREDOM ou qui le formeront à la date de dissolution.

 

 

ARTICLE 17 - OBLIGATIONS DE LA SEMARDEL

 

La SEMARDEL s'engage à prendre en charge et à éliminer, dans la limite de la capacité du centre de traitement de Vert-le-Grand, la totalité des ordures ménagères, telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur, collectées par les communes qui forment le SIREDOM sous leur responsabilité, à l'exclusion de celles qui, par leur dimension, leur poids, leur caractère ou leur état ne pourraient être traitées dans le centre de traitement.

 

La SEMARDEL s'oblige à assurer le traitement des ordures ménagères mentionnées ci-dessus en conformité avec les règlements en vigueur lors de la signature et pendant la durée d'application de la présente convention.

 

En cas d'indisponibilité des équipements qu'elle gère et quelle que soit la cause, à l'exclusion de la force majeure, la SEMARDEL fera son affaire du stockage, du transfert, de l'évacuation et du traitement des ordures ménagères qu'elle s'est engagée à traiter.

 

La force majeure s'entend lors de tout événement fortuit (tel que cataclysme, attentat, manifestation, etc..), empêchant le fonctionnement normal des installations gérées par la SEMARDEL ou leur accès.

 

En cas de cessation totale de son activité au titre du centre de traitement des déchets de Vert-le-Grand, la SEMARDEL s'engage, hors les cas de force majeure tels que définis à l'alinéa précédent, à proposer dans le délai d'un mois une solution technique permettant de remédier à cette cessation d'activité, et à la soumettre à l'agrément du SIREDOM.

 

A défaut de proposition par la SEMARDEL d'une telle solution, le SIREDOM aura la faculté de résilier le bail au terme d'un délai de 90 jours à compter de cette cessation d'activité, avec les conséquences énoncées à l'article 2.

 

En cas d'agrément par le SIREDOM de la solution technique proposée par la SEMARDEL, un avenant devra être signé entre eux dans le délai de 90 jours visé à l'alinéa précédent et devra préciser les conditions de mise en place de la solution retenue et de la durée nécessaire à la reprise d'activité de la SEMARDEL.

Cette durée ne pourra toutefois excéder trente jours à compter de la signature de l'avenant.

 

 

ARTICLE 18 - PESÉE DES ORDURES

 

La SEMARDEL s'oblige à peser ou à faire peser sous son contrôle les ordures ménagères avant le traitement sur une bascule enregistreuse. Le pesage des ordures sera effectué sur le pont bascule avec dispositif indicateur et dispositif d'enregistrement sur lesquels figureront les indications "brut, tare et net" par échelon de 50 Kg, à plus ou moins 25 Kg près avec totalisation journalière. Ce pont bascule sera poinçonné par le service des poids et mesures.

 

Le résultat des pesées fera l'objet de relevés périodiques mis à la disposition du SIREDOM à sa demande.

 

 

ARTICLE 19 - SOUS TRAITANCE A UN EXPLOITANT

 

La SEMARDEL a déclaré vouloir confier à 1a Société CARRIERES DE L'ESSONNE ET DU LOING ou toute Société du même groupe financier sous sa responsabilité le fonctionnement et l'entretien du centre de traitement de Vert-le-Grand.

Le SIREDOM donne son agrément exprès à cette exploitation en application de l'article 12 ci-dessus.

 

 

ARTICLE 20 - VALORISATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT

 

La SEMARDEL assurera la valorisation des produits et sous-produits du traitement des ordures ménagères. Les revenus de leur commercialisation seront déduits des coûts de traitement.

 

La SEMARDEL s'engage à réaliser les équipements nécessaires qui assureront la meilleure valorisation des résidus et permettront l'obtention du meilleur coût moyen d'élimination pour l'ensemble des collectivités composant le SIREDOM.

 

 

ARTICLE 21 - COMPTE RENDU

 

La SEMARDEL fournira au SIREDOM les documents et renseignements suivants :

 

1.      chaque mois, le tonnage mensuel des déchets traités provenant des collectivités formant le SIREDOM ;

2.      chaque année, le tonnage annuel des déchets urbains traités, total provenant de chaque collectivité formant le SIREDOM.

 

 

ARTICLE 22 - ENGAGEMENT D'APPORT

 

Le SIREDOM s'engage à faire traiter d'une manière continue par la SEMARDEL la totalité des ordures ménagères mentionnées à l'article 17.

 

 

ARTICLE 23 - DETERMINATION DU PRIX DES TRAITEMENTS DES ORDURES MENAGERES

 

Cet article ne fait pas de distinction entre les ordures ménagères et les produits issus de la collecte sélective, il convient donc pour assurer une cohérence de déterminer le coût global de traitement de la tonne triée tri-flux.

 

23-1 Détermination du coût global net de traitement des ordures ménagères :

 

Le coût global net hors taxes du traitement des ordures ménagères sera déterminé à partir des dépenses d'exploitation (1) du Preneur diminuées des recettes (2) ci-après définies, perçues par ce dernier au titre notamment de la commercialisation de l'énergie, des matières valorisées et des sous-produits de ce traitement.

Ces dépenses et ces recettes sont celles qui concernent exclusivement le centre de traite­ment des déchets de Vert-le-Grand.

 

(1) Les dépenses d'exploitation du Preneur de chaque période de douze mois correspondant à l'exercice fiscal du Preneur comprennent :

 

-         ses coûts d'exploitation correspondant au prix facturé par l'exploitant à la SEMARDEL conformément à la convention d'exploitation du 6 juillet 1993 ;

 

-         ses coûts de fonctionnement (budget des dépenses de fonctionnement pour la période suivante) : coûts salariaux, frais généraux dont le montant, fixé à 8.000.000 F (base janvier 1998) est défini au tableau prévisionnel ci-annexé ;

 

-         ses coûts financiers, budget de tous les intérêts, les amortissements des dettes contractées pour la construction du centre de traitement des déchets, les autres frais financiers pour la période suivante et des abondements des fonds de réserve d'exploitation et de service de la dette conformément aux engagements pris par la SEMARDEL résultant du contrat de crédit conclu pour le financement du centre de traitement des déchets entre la SEMARDEL et les Prêteurs ;

 

-         les dépenses de gros entretien et de renouvellement relatives aux bâtiments du centre de traitement édifiés en vertu du bail ;

 

-         les dépenses environnementales liées à l'activité de la SEMARDEL au titre du centre de traitement des déchets de Vert-Le-Grand ;

 

-         le montant des impôts et taxes (budget de tous les impôts et taxes pour la période suivante) lié à l'activité du Preneur dans le cadre du centre de traitement des déchets ;

 

(2) Les recettes d'exploitation du Preneur correspondant à chaque période de douze mois comprennent :

 

-         la vente d'électricité,

 

-         les recettes provenant de la prise en charge du traitement des DIB,

 

-         la vente des mâchefers et des produits issus du tri (ordures ménagères et DIB) faisant l'objet de contrats à moyen ou long terme,

 

-         et les produits financiers

 

23-2 Détermination du prix unitaire de traitement des ordures ménagères :

 

Le prix unitaire de référence est égal au coût global net hors taxes du traitement des ordures ménagères du centre de traitement des déchets, calculé comme indiqué ci-dessus, divisé par le nombre de tonnes traitées dans le centre de traitement des déchets.

.

23-3 Mécanisme de fixation du prix unitaire à facturer :

 

Le prix à facturer sera déterminé :

- pour la première période, en fonction des prévisions établies à partir des dépenses et recettes d'exploitation figurant au tableau prévisionnel pro forma ci-annexé ;

- et pour les périodes suivantes, à partir des dépenses et recettes d'exploitation constatées sur la période précédente.

Le calcul du prix unitaire de la première période sera établi sur une hypothèse de tonnage traité de :

-         220 000 tonnes pour les OM

-         22 000 tonnes pour le tri flux

 

En milieu de période, si le prix unitaire prévisionnel recalculé s'écarte de 10 % en plus ou en moins, du prix unitaire facturé, les parties conviennent que le prix à facturer sera révisé, le nouveau prix étant déterminé par application des dispositions de l'article 23-2.

Le nouveau prix entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été déterminé.

 

 

ARTICLE 24 - MODALITES DE PAIEMENT

 

Au début de chaque mois, la SEMARDEL facturera au SIREDOM les tonnages apportés le mois précédent au prix de référence applicable pour la période considérée, en tenant compte du pourcentage d'habitants trieurs (application de la T.V.A. à taux réduit).

Les factures mensuelles seront établies par Commune ou Syndicat de Communes par le SIREDOM en application de la circulaire relative au taux de T.V.A. réduit.

 

 

L'ARTICLE 25 EST SUPPRIME.

 

 

ARTICLE 26 - LITIGES

 

En cas de litige et avant de soumettre celui-ci aux tribunaux compétents, les parties s'engagent à soumettre leur différend au Préfet de l'Essonne, qui s'efforcera de concilier les points de vue.

Si les contestations élevées au sujet de l'exécution, ou de l'interprétation de la présente convention ne sont pas réglées par cette tentative de conciliation, elles seront alors soumises à la compétence des tribunaux dans le ressort desquels seront situés les immeubles et installations objets de la présente convention.

AVENANTS N°5 ET 6 CONCERNANT LE TRAITEMENT

DES LIXIVIATS ET DU BIOGAZ

 

Avertissement

Ces avenants signés respectivement le 7 avril 1997 et le 30 juin 1997 ne traitent que les lixiviats et les biogaz et ne s’intègrent pas dans le BEA.

 

AVENANT N°5

AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ET A SA CONVENTION NON DETACHABLE

 

ENTRE

 

Le Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l'Elimination des Déchets et des Ordures Ménagères - SIREDOM, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Morangis (Essonne), représenté par son Président en exercice, Monsieur Daniel TREHIN,

 

D'une part

 

La Société d'Economie Mixte d'Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales - SEMARDEL, dont le siège est rue René Cassin à Evry (Essonne), RCS de Corbeil-Essonnes B 331 984 641, représentée par son Président, Monsieur Pierre Champion,

 

D’autre part,

 

PREAMBULE :

 

Par convention en date du 16 novembre 1994 transmise au contrôle de légalité le 8 décembre 1994 modifiée par avenants en date du 26 mars 1995 et du 27 novembre 1995 transmis respectivement au contrôle de légalité le 11 avril 1995 et le 6 décembre 1995, le SIREDOM a décidé de confier à la SEMARDEL le soin de mettre en place un dispositif de traitement des lixiviats de la décharge de Braseux à Vert le Grand, et de procurer à la SEMARDEL des concours financiers nécessaires à cet effet.

 

La réalisation des installations de traitement des lixiviats se trouve liée à la réalisation du CITD de VERT LE GRAND qui a fait l'objet du bail emphytéotique administratif, assorti de conventions non détachables passées entre le SIREDOM et la SEMARDEL.

 

Les études de programme du centre de traitement des lixiviats conduisent à l'intégrer au CITD de VERT LE GRAND :

·        du point de vue foncier : les installations de traitement des lixiviats doivent être réalisées sur le terrain faisant l'objet du bail emphytéotique administratif, assorti de conventions non détachables, conclu entre le SIREDOM et la SEMARDEL,

·        du point de vue technico - financier : puisque les installations vont procurer 70 000 m3 par an d'eau au CITD et produire de l'électricité à partir du biogaz ; ce qui permet d'amoindrir les coûts d'exploitation du CITD.

La commission d'appel d'offres de la SEMARDEL, qui s'est réunie à maintes reprises compte tenu de la. complexité technique du sujet, a décidé le 12 juillet 1996 de choisir la société F.D. CONSEIL, pour le process, la conception et la réalisation du Centre de Traitement des Lixiviats et du Biogaz de VERT LE GRAND.

Ces circonstances de fait et de droit ont conduit les parties à intégrer la réalisation de ces installations de traitement des lixiviats au CITD de VERT LE GRAND dans les conditions suivantes : dans le cadre du bail emphytéotique administratif.

 

 

ARTICLE 1er 

 

Le SIREDOM autorise la SEMARDEL à réaliser sur le terrain objet du bail emphytéotique, désigné à son article 1er, les installations de traitement des lixiviats conformément à l'état descriptif ci-joint en annexe 1 du présent avenant.

 

 

ARTICLE 2

 

La SEMARDEL s'engage à réaliser ces installations selon l'échéancier prévisionnel joint en annexe 2 du présent avenant.

 

 

ARTICLE 3

 

Les conditions de réalisation et d'exploitation de ces installations sont celles définies par le bail emphytéotique assorti des conventions non détachables et de leurs avenants, sous réserve des conditions particulières de l'article 4, et des données prévisionnelles jointes en annexe 3 du présent avenant.

 

 

ARTICLE 4

 

Conformément au 3) de l'article L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est précisé que le SIREDOM versera à la SEMARDEL une participation financière d'investissement de 15 MF par an pour les exercices 1996 et 1997, somme qui sera réduite au prorata des montants de subventions qui pourraient être reçues par la SEMARDEL pour cet investissement.

 

Les coûts d'exploitation prévisionnels refacturés au SIREDOM seront de l'ordre de 50 Fr / m3 de lixiviats traités.

Les modalités de calcul et de révision de ces coûts d'exploitation, ainsi que les procédures d'apurement du stock de lixiviats existant seront définis dans un avenant n° 6 au bail emphytéotique administratif, à intervenir avant le 31 juillet 1997.

 

 

ARTICLE 5

 

Le présent acte porte avenant au bail emphytéotique administratif assorti de conventions non détachables conclu le 23 août 1993, modifié par ses quatre avenants et à la convention d'apport et de traitement du 29 janvier 1985. Il sera publié à la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonnes aux frais de la SEMARDEL.

 

 

Fait le 07 avril 1997

AVENANT N 6

 

BAIL EMPHYTEOTIQUE ET A SA CONVENTION NON DETACHABLE

 

 

Le Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et des Ordures Ménagères - SlREDOM, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Morangis (Essonne), représenté par Monsieur Daniel TREHIN,

 

D'une part,

 

La Société d'Economie Mixte d'Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Energies locales - SEMARDEL, dont le siège est rue René Cassin à Evry (Essonne), RCS de Corbeil-Essonnes B 331 984 641, représentée par son Président, Monsieur Pierre Champion,

 

D’autre part,

 

PREAMBULE :

 

Par convention en date du 16 novembre 1994 transmise au contrôle de légalité le 8 décembre 1994, modifiée par avenants en date du 29 mars 1995 et du 27 novembre 1995 transmis respectivement au contrôle de légalité les 11 avril 1995 et 8 décembre 1995, le SIREDOM a décidé de confier à la SEMARDEL le soin de mettre en place un dispositif de traitement des lixiviats de la décharge de Braseux à Vert le Grand, et décidé de procurer à la SEMARDEL des concours financiers nécessaires à cet effet.

 

La réalisation des installations de traitement des lixiviats se trouve techniquement liée à la réalisation du ClTD de VERT LE GRAND (utilisation des eaux traitées dans le process du CITD) qui a fait l'objet du bail emphytéotique administratif, assorti de conventions non détachables, passées entre le SIREDOM et la SEMARDEL.

 

Les études de programme du centre de traitement des lixiviats ont conclu à l'intégrer sur le CITD de VERT LE GRAND :

·        du point de vue foncier : les installations de traitement des lixiviats doivent être réalisées sur le terrain faisant l’objet du bail emphytéotique administratif, assorti de conventions non détachables, conclu entre le SIREDOM et la SEMARDEL,

·        du point de vue technico - financier : puisque les installations vont procurer 70 000 m3 par an d'eau au CITD et produire de l'électricité à partir du biogaz ; cette réalisation permet d'amoindrir les coûts d'exploitation du CITD.

 

La commission d'appel d'offres de la SEMARDEL, qui s'est réunie à maintes reprises compte tenu de la complexité technique du sujet, a décidé le 12 juillet 1996 de choisir la société F.D. Conseil, pour le process, la conception et la réalisation du Centre de Traitement des Lixiviats et du Biogaz de Vert le Grand.

 

Ces circonstances de fait et de droit ont conduit les parties à intégrer la réalisation de ces installations de traitement des lixiviats au CITD de VERT LE GRAND dans les conditions définies à l'avenant n°5 au bail emphytéotique administratif.

L'article n°4 dudit avenant prévoyait que les modalités de calcul et de révision des coûts d'exploitation à facturer au SIREDOM feraient l'objet d'un avenant séparé.

Ces modalités de calcul et de révision font l'objet du présent avenant.

Les chiffres proprement dit seront arrêtés à l'issue de la procédure d'appel d'offres en cours à l